Contrôles

L’IEF est soumise à 2 contrôles : une enquête de la mairie (tous les 2 ans) et un contrôle pédagogique de l’Inspection Académique (tous les ans).

L’enquête de la mairie

Comme l’indique la loi dans l’article L131-10 :

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.

Comme indiqué par la loi l’instruction en famille fait l’objet d’une enquête de la mairie, attention celle-ci se différencie d’une enquête sociale.

3 sujets sont abordés au cours de cette enquête :

En effet, comme l’indique la loi, trois sujets devraient être abordés :

  1. « vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » 

Indiquez simplement le motif de votre demande d’autorisation, sans rentrer dans les détails de votre demande.

2.  » s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé «  : cette question concerne un enfant porteur d’une maladie ou en situation de handicap. En effet, vous pouvez évoquer si l’état de santé de votre enfant nécessite un aménagement particulier que ce soit pour son instruction et/ou lors du contrôle pédagogique.

3. « s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec (…) les conditions de vie de la famille » : ce qui signifie : est-ce que les conditions de vie de la famille sont compatibles avec l’instruction donnée à l’enfant.

Ce que l’on peut vous demander :

– Le nom et le prénom de l’enfant, sa date de naissance

– Le nom des représentants légaux

– L’adresse de résidence

– Le lieu de l’instruction si différent du lieu de résidence

– Comment vous vous rendez disponible pour faire l’instruction de votre enfant (répartition entre les parents, montrer que l’enfant n’est pas livré à lui-même seul à la maison)

– Si l’enfant rencontre des difficultés nécessitant un aménagement pour l’instruction ou le contrôle pédagogique (ATTENTION : Il n’est pas question ici de vérifier l’état de santé de l’enfant ni même de consulter son carnet de santé.)

– Une attestation de suivi médical (il ne s’agit pas ici de fournir le carnet de santé qui relève du secret médical) est fournie par les personnes responsables de l’enfant. La loi n’ayant pas précisé exactement la forme que doit prendre cette attestation, certains opteront pour une attestation de suivi médical établie par un professionnel de santé. Au regard des textes actuels, elle ne comporte pas de donnée médicale.

– Rien n’interdit de demander si l’enfant pratique des activités extérieures de sociabilisation (rencontres IEF, clubs sportifs, activités artistiques etc.), mais nous n’avons pas à entrer dans les détails.

Cependant, lors de l’enquête de la mairie il arrive souvent qu’un certain nombre de questions vous soient posées en plus des trois sujets citées ci-dessus.

A priori, l’enquête de mairie ne permet pas la visite du domicile, à l’exception potentiellement du lieu d’instruction, s’il y a un espace dédié dans la maison.

L’enquête ne couvre pas non plus la consultation du carnet de santé, les questions directes ou indirectes sur la religion (en évoquant une fête religieuse par exemple).

Elle ne comprend pas non plus la consultation ou la demande des copies des fiches de paye, des relevés de banque, ou de tout autres documents personnels, ni des questions sur l’endettement du foyer… 

Elle ne devrait pas comprendre des demandes sur les professions des parents, niveaux d’études, des questions sur les relations familiales, sur la destination des vacances ou sur un éventuel retour des enfants à l’école.

Elle n’impose pas un entretien avec l’enfant, ni la vérification de son travail… (ces deux points relèvent du contrôle pédagogique réalisé par l’académie).

L’enquêteur de la mairie ne doit pas non plus interroger les enfants de la fratrie qui sont dans d’autres modes d’instruction. 

De plus, depuis novembre 2017 les maires ont reçu du ministère de l’Intérieur et de l’Éducation Nationale un guide sur « le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction en famille ». Dans ce document, il est demandé aux maires de poser un certain nombre de questions aux familles en plus des 3 questions demandées par la loi. Cependant ce guide interministériel est comme une circulaire, il est à destination des agents administratifs et non des familles. Les familles instruisant leurs enfants répondent uniquement aux obligations de la loi et non aux desiderata des guides ou circulaires… L’enquête de la mairie n’est pas une enquête sociale, ce guide lui-même l’énonce en ces termes.

Dans l’intérêt de chaque famille et de votre vie privée, il est bon de s’en tenir au cadre légal relatif à l’enquête de la mairie.. Vous êtes en droit de rappeler la loi et de préciser que toute autre question relève de la vie privée.

Sachant que le directeur des services départementaux de l’Éducation Nationale et le maire, ainsi que tout le personnel administratif de l’éducation nationale ne sont pas tenus au secret professionnel, il est important pour chaque famille de faire respecter ses droits et sa vie privée.

Pour le respect de la vie privée, il est possible de faire valoir ses droits en rappelant l’article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948.

Ou encore l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Pour information, lors de cette enquête, seuls le ou les parent(s) sont interrogé(s). Pour le respect de la vie privée des enfants, il peut être nécessaire de faire valoir l’article 16 de la Convention Internationale des droits de l’enfant.

La présence de l’enfant lors de cette enquête n’est pas obligatoire.

De plus, en ce qui concerne le carnet de santé, c’est un document confidentiel, il est protégé par le secret médical, seul un médecin peut le consulter. Nul ne peut en exiger la communication. Cf. article L. 2132-1 du Code de Santé Publique.

Les personnes chargées de l’enquête de la mairie :

Le maire est chargé d’effectuer l’enquête de la mairie. Il peut la mener lui-même ou la déléguer à tout agent municipal missionné par sa hiérarchie.

C’est ainsi qu’un adjoint au maire ou un membre du personnel de la mairie ou d’un service social ( service Protection Maternelle Infantile, Centre Communal d’Action Sociale… ) peut se voir confier cette tâche.

Lorsque le maire n’effectue pas cette enquête, elle peut être diligentée par un représentant de l’État dans le département. C’est ainsi que les familles peuvent être contactées par le service social du département.

Quand et où se passe l’enquête de la mairie ?

L’enquête peut avoir lieu à tout moment de l’année. Elle se déroule lors de la première année de déclaration d’un enfant instruit en famille. Puis cette enquête se renouvelle tous les deux ans.

En générale, la famille est avertie par un courrier qui lui indique le lieu, la date et l’horaire de l’enquête. Le courrier précise aussi le nom et la fonction de la ou des personnes en charge de l’enquête.

Cette enquête peut se dérouler au domicile de la famille ou dans le bureau du maire ou encore dans tout autre bureau municipal.

La loi n’exige pas que l’enquête se passe au domicile des familles, vous êtes donc en droit de la refuser à votre domicile et de vous rendre dans leur bureau. La présence des enfants n’est pas obligatoire, en effet la loi n’exige pas leur présence.

Il peut arriver que cette enquête soit inopinée, dans ce cas vous êtes en droit de la refuser et de demander un rendez-vous communiqué par courrier. Il est utile de faire valoir vos droits concernant votre domicile (cf. article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).

Pour information, la personne chargée de l’enquête qui pénètre à votre domicile, sans votre accord, fait acte d’une violation de domicile, et les informations qu’elle obtiendra seront nulles et non avenues. Son acte est passible d’emprisonnement et d’une amende, cf. Article 432-8 du code pénal.

Après l’enquête :

Suite à l’enquête, un compte rendu est rédigé et est transmis par le maire à l’Inspecteur Académique – DASEN, qui pourra s’y référer pour préparer le contrôle pédagogique.

Comme l’indique l’article L131-10 (modifié en 2019 par la loi pour une école de la confiance) : « Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant ». Cependant l’envoi du compte-rendu aux familles est loin d’être automatique… Les familles se retrouvent donc à effectuer une demande écrite au service qui a réalisé l’enquête. cf modèle de courrier pour la demande de compte-rendu de l’enquête.

Suite à la réception du compte-rendu, si vous êtes en désaccord avec certains points, vous êtes en droit de le contester en rédigeant un contre rapport que vous adressez au service concerné. Pensez à demander une copie du compte-rendu modifié.

Cas particuliers :

Les familles séparées en garde alternée :

Lorsque l’instruction est dispensée par les deux parents séparés, l’enquête de la mairie est effectuée auprès de chaque parent.

Les familles en IEF qui déménagent :

En cas de déménagement au cours de l’année scolaire, la famille n’a plus à informer la mairie de son changement de domicile (ni la mairie de l’ancien domicile ni celle du nouveau, c’est le DSDEN qui s’en charge. Ce déménagement ne peut être suivi d’une nouvelle enquête par le maire de la nouvelle commune si l’enquête biennale a déjà été réalisée par l’ancienne commune.

Et aussi…

Si les contours sont ainsi définis dans la loi, n’oubliez pas que la personne en charge de cette enquête est aussi une « personne » qui peut simplement découvrir l’IEF, et qu’une entente sereine permet de clarifier et de rassurer cette démarche.

Chaque famille doit se sentir libre dans les modalités d’accueil des agents chargés de l’enquête.

D’un autre côté, il est intéressant de se référer au cadre légal afin d’éviter tout glissement vers une enquête sociale et que ce genre de pratiques se répandent sur le territoire.

Vous pouvez également trouver des informations dans le document rédigé par l’association UNIE. Il est actuellement en cours de mise à jour mais propose une grille à remplir lors de cette enquête.

Le contrôle pédagogique :

Suite à la nouvelle loi n°2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 et du Décret n° 2019-823 du 02 août 2019, le contrôle concerne dorénavant les enfants âgés de 3 à 16 ans. A compter de la rentrée scolaire 2020, les jeunes de 16 à 18 ans ont une obligation de formation cf. décret 2020-978 du 5 août 2020.
Les modalités du contrôle des connaissances pour les enfants de 3 à 16 ans sont définies dans le nouveau décret n° 2019-823 du 02 août 2019 :

• La prise en compte des choix éducatifs des parents/personnes responsables de l’enfant est conservée. Les familles tout comme les enseignants ont la liberté pédagogique.

• l’article R131-14 est maintenant ainsi rédigé :
Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des
connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des (et non plus les) personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. L’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles R. 131-12 et R. 131-13. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
Six nouveaux articles ont été rajoutés. Ils indiquent notamment :

  • que les contrôles peuvent être inopinés, sauf s’il s’agit d’un second contrôle suite à une instruction jugée insuffisante lors du premier.
  • que le rapport doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception dans les trois mois qui suivent le contrôle.
  • si le contrôle est jugé insatisfaisant, le rapport doit expliquer pourquoi.
  • le délai minimal avant second contrôle est fixé à un mois.
  • si une famille demande à reporter un contrôle pour une raison jugée légitime par l’administration, cette dernière peut fixer une nouvelle date après un délai d’une semaine seulement.

Les choix pédagogiques :

Les parents ont la possibilité d’envoyer un courrier expliquant  leurs choix et outils pédagogiques Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017    §II.3.2.a. En aucun cas la famille est dans l’obligation de fournir une progression (travail qui est demandé, en revanche, aux enseignants contrôlés).

La date du contrôle :

Le contrôle peut s’effectuer à partir du 3ème mois suivant la déclaration d’instruction dans la famille Article L131-10.

Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date du contrôle (cf. article R. 131-16).

Le contrôle peut être soit annoncé, soit inopiné (sans annonce préalable).
S’il est inopiné et que les familles refusent de s’y soumettre, le DASEN doit leur demander les raisons de ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception. Les familles auront alors 15 jours pour justifier ce refus. En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime (cf. article R. 131-16-4). S’il est annoncé, la famille peut être prévenue par courrier de la date et du lieu du contrôle dans un délais ne pouvant être inférieur à un mois. Il peut arriver que le délai ne soit pas respecté. Dans ce cas,  la famille peut contacter l’inspection académique en demandant le respect de la loi (cf. R. 131-16-2).
Le courrier doit également préciser la fonction de la ou des personnes procédant au contrôle, cf. article L111-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Les personnes qui contrôlent :

Le directeur académique choisit les personnes chargées du contrôle. Elles font obligatoirement partie de l’éducation nationale. Le plus souvent, c’est un inspecteur académique et/ou un conseiller pédagogique. Dans certains cas, ils peuvent être accompagnés : d’une assistante sociale, d’un psychologue scolaire et/ou d’un conseiller d’orientation psychologue.

Le lieu du contrôle :

Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit. (cf. article R. 131-16). Le contrôle peut avoir lieu dans des locaux administratifs. Le plus souvent les enfants relevant du primaire sont contrôlés à leur domicile. Les enfants du secondaire sont convoqués dans un établissement scolaire de leur département. 

Le déroulement du contrôle :

Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l’instruction dispensée et sur les acquisitions de l’enfant et sa progression Article L. 131-10, Article D. 122-2. En effet, la famille dispose d’une liberté dans ses choix pédagogiques, cependant ces choix doivent coïncider avec les attendus du socle commun à chaque fin de cycle. L’article R.131-14 définit les modalités du contrôle. Il se déroule de la façon suivante :  un entretien est conduit entre la famille et l’inspecteur sur les démarches et méthodes pédagogiques. Le ou les parents présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
Les parents ont le droit de rester aux côtés de leur enfant tout au long du contrôle (pendant l’entretien et au moment des exercices). L’article 9 § 1 de la Convention Internationale De l’Enfant garantit que : 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

Le compte-rendu du contrôle :

La famille reçoit le bilan du contrôle envoyé en recommandé avec accusé de réception dans les trois mois qui suivent le contrôle. Il peut arriver que la famille ne le reçoive pas, dans ce cas, elle peut en faire la demande à l’inspection académique de sa circonscription. Il est important pour la famille de lire ce compte-rendu. La famille est en droit d’apporter des modifications voire de le contester auprès de l’inspection, en cas de désaccord avec ce qui est écrit Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 Article 40. Un nouveau compte-rendu devra alors être rédigé par l’inspecteur et envoyé à la famille. Dans la conclusion du compte-rendu, il est indiqué : « l’instruction dispensée dans la famille à (nom et prénom de l’enfant) est conforme aux objectifs du décret n°2019-823 du 02 août 2019 » (cf. article R. 131-14). Cela permet à la famille de continuer l’instruction en famille. Il peut arriver que les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : – Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. – Indique qu’un second contrôle aura lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné (cf. article R. 131-16-1). Les parents pourront se tourner vers une association nationale pour être conseillés.